(117) Toutefois, les procédures de tarification et la recommandation concernant les coûts minimaux pour les navires-citernes, dans la mesure où elles s'appliquent aux coûts de la rétention, ne devraient bénéficier d'une exemption qu'aussi longtemps que l'accord de mise en commun restera nécessaire pour permettre aux clubs P& I d'atteindre l'échelle minimale qui leur permet de fournir un niveau de couverture qu'ils ne pourraient fournir seuls (considérant 72). La Commission interviendra pour révoquer l'exemption accordée par la présente décision, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 17, si les membres du GI détenaient collectivement une part de marché supérieure au double de l'échelle minimale économiquement nécessaire pour fournir le niveau de couverture en vigueur à un moment donné au sein du GI. En effet, dans un tel cas, il pourrait y avoir deux opérateurs sur le marché et l'accord de mise en commun ne serait plus considéré comme nécessaire pour atteindre l'échelle minimale. Il convient de préciser que l'échelle minimale correspond à la part de marché qui est nécessaire pour garantir raisonnablement qu'une couverture peut être fournie à un coût des sinistres par tonne similaire à celui supporté à ce moment-là par les membres du GI. 2. ARTICLE 86 DU TRAITÉ CE
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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