(120) Cette position dominante peut être détenue par une seule entreprise ou par un groupe d'entreprises. Le Tribunal de première instance a considéré qu'il y avait position dominante collective lorsque "deux ou plusieurs entités économiques indépendantes sont, sur un marché spécifique, unies par de tels liens économiques que, de ce fait, elles détiennent ensemble une position dominante par rapport aux autres opérateurs du marché" (arrêt dans les affaires T-68/89, T-77/89 et T-78/89: Società Italiana Vetro contre Commission)(20). Cette définition a été reprise récemment par le Tribunal de première instance dans son arrêt du 8 octobre 1996 dans les affaires T-24/93, T-25/93, T-26/93 et T-28/93: Compagnie Maritime Belge contre Commission(21), qui a confirmé la décision 93/82/CEE de la Commission (Cewal)(22) alléguant l'existence de positions dominantes collectives dans une affaire de conférences maritimes: la Commission était déjà arrivée à la même conclusion dans sa décision 92/262/CEE [Comités armatoriaux franco-ouest-africains(23)].
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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