(128) Par l'accord portant sur un niveau unique de couverture, le GI a exploité ses clients en offrant un seul produit d'assurance, qui laissait une part très substantielle de la demande insatisfaite. Cela constituait un abus au sens de l'article 86 deuxième alinéa, point b), du traité. Il convient toutefois de rappeler qu'il n'appartient pas à la Commission de déterminer le niveau de couverture qui doit être offert par le GI. La Commission ne peut intervenir à cet égard que s'il existe des preuves claires et incontestables qu'une part très substantielle de la clientèle est privée d'un service dont elle a manifestement besoin et que, par conséquent, le GI exploite réellement sa position dominante de manière abusive.
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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