(131) Cette conclusion est renforcée par le fait que, d'un point de vue objectif, le nouveau niveau de couverture ne peut être considéré comme inadéquat pour répondre aux besoins des consommateurs. L'argument a été avancé que, si un sinistre atteignant le "surplus" devait survenir, une grande partie du secteur des transports maritimes ferait faillite en essayant de répondre à un appel de fonds au niveau de couverture antérieur d'environ 16,5 milliards d'euros (18 milliards de USD) (il convient de préciser que les primes facturées par les clubs P& I ne tiennent pas compte du coût d'un sinistre atteignant le "surplus"; les membres des clubs P& I ne pourraient que partager le coût d'un tel sinistre s'il devait survenir). Il ne peut en être ainsi avec la nouvelle limite de couverture; qui a été ramenée à environ 3,9 milliards d'euros (4,25 milliards de USD).
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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