(132) En effet, on dispose d'éléments suffisants pour pouvoir normalement escompter que l'industrie du transport maritime serait en mesure d'assumer un sinistre à concurrence de 3,9 milliards d'euros (4,25 milliards de USD). Premièrement, l'expérience en matière de gros sinistres tend à indiquer que la demande d'indemnisation ne devra pas être intégralement couverte en un an, mais sur une période de plusieurs années, selon la rapidité de règlement des sinistres. Deuxièmement, certains clubs détiennent des réserves importantes, qui peuvent être utilisées pour couvrir partiellement la part qui leur incombe d'un sinistre atteignant le "surplus" (au 20 février 1997, les réserves s'élevaient à environ 0,9 million d'euros) et réduire ainsi la charge incombant aux différents armateurs. Troisièmement, dans le passé (par exemple à l'occasion de la crise pétrolière des années soixante-dix) le secteur a toujours été capable de faire face à des hausses des coûts d'une ampleur similaire à celle d'un sinistre atteignant le "surplus". Enfin, étant donné qu'un tel sinistre représenterait pour la plupart des navires une part relativement faible des coûts d'exploitation annuels (moins de 10 %), le risque de faillite serait faible.
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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