Décision 1999/329/CE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 1999/329/CEEUR-Lex →

(17) Il convient d'expliquer ce qu'il faut entendre par "jusqu'à concurrence d'environ 3,9 milliards d'euros (4,25 milliards de USD)" pour ce qui est du plafond fixé pour le surplus. Ce plafond n'est, en effet, pas un chiffre fixe. En cas de demande d'indemnisation atteignant le surplus, chaque membre doit participer à hauteur de 2,5 % du risque maximal qu'il devrait supporter conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b) de la convention internationale de 1976 sur la limitation de la responsabilité pour les sinistres maritimes (clause 14.2 de l'accord de mise en commun). Cet article fixe une série de montants maximaux à charge d'un armateur pour une catastrophe donnée, en fonction du tonnage du navire concerné(5). Le chiffre de 3,9 milliards d'euros (4,25 milliards de USD) est obtenu en faisant le total des 2,5 % de risque maximal supporté pour chacun des navires assurés par les clubs P& I parties à l'accord de mise en commun.

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