Décision 1999/329/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 1999/329/CEEUR-Lex →

(18) Ainsi qu'il a déjà été dit, au niveau de la rétention, la totalité du sinistre est à charge du club dont le membre est responsable dudit sinistre. Dans chacune des autres catégories, les demandes d'indemnisation sont réparties entre les clubs selon différentes règles: a) Entre 4,57 millions d'euros (5 millions de USD) et 27,42 millions d'euros (30 millions de USD), les sinistres sont répartis en fonction du pourcentage détenu par chaque club dans le chiffre total des sinistres, du tonnage assuré et des versements effectués. Chacun de ces trois facteurs compte pour un tiers du pourcentage final (c'est pourquoi cette méthode s'appelle la "formule du tiers"). Deux corrections sont cependant apportées à cette formule. On procède en premier lieu à un ajustement destiné à tenir compte du fait que par le passé, le club concerné a pu recevoir des contributions inférieures ou supérieures à celles qu'il a effectivement versées aux autres clubs. Deuxièmement, entre 18,3 millions d'euros (20 millions de USD) et 27,42 millions d'euros (30 millions de USD), le club qui a garanti le sinistre subit une pénalité de 20 % (clause 10.1 et annexe VI de l'accord de mise en commun). b) Le coût du contrat général de réassurance en excédent de sinistre est réparti entre les clubs en fonction du tonnage assuré par chaque club. Toutefois, la prime par tonne dépendra du type de navire. Les primes fixées pour les navires ayant déjà subi des sinistres se situant dans la fourchette couverte par ce contrat seront plus élevées. Dans les faits, les navires-citernes sont à l'origine de 80 % des sinistres enregistrés dans cette catégorie; c'est pour cette raison que les primes qui leur sont appliquées sont beaucoup plus élevées. c) Une demande d'indemnisation atteignant le "surplus" serait répartie entre tous les clubs, en proportion de ce que le montant maximal couvert par chaque club séparément représente de la somme des montants maximaux couverts par l'ensemble des clubs, calculée selon la méthode expliquée plus haut (voir considérant 17).

Aller plus loin

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