(21) Jusqu'au 20 février 1998, ce chiffre était de 16,5 milliards d'euros (18 milliards de USD) environ (soit 20 % du risque maximal prévu par la convention internationale de 1976 sur la limitation de la responsabilité pour les sinistres maritimes). Dans sa communication des griefs, la Commission a considéré qu'un niveau minimal de couverture aussi élevé était contraire à l'article 85, parce qu'il empêchait les clubs de se faire concurrence en proposant des niveaux de couverture inférieurs à 16,5 milliards d'euros (18 milliards de USD) environ, pour lesquels il existait une demande substantielle. Elle a également jugé que cet accord, qui fixe un niveau commun de couverture élevé, constituait au sens de l'article 86 un abus de position dominante collective de la part des clubs P& I, en ce sens qu'il limite, au détriment des consommateurs, le choix des couvertures d'assurance offert sur le marché.
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.