(26) Il ne s'agissait à l'origine que de critères objectifs que devaient remplir les assureurs mutualistes auxquels un club P& I souhaitait fournir des prestations de réassurance. Les règles ne prévoyaient aucune condition applicable aux assureurs commerciaux. Cela aurait pu permettre au GI d'exercer une discrimination entre assureurs commerciaux, en ne fournissant des prestations de réassurance qu'à certains d'entre eux. En outre, l'accord de mise en commun ne contenait aucune règle procédurale garantissant que les clubs P& I respectent les critères objectifs prévus pour les assureurs mutualistes. C'est pourquoi, dans sa communication des griefs, la Commission avait considéré que l'accord de mise en commun ne comportait pas de critères objectifs et ne prévoyait pas de procédures adéquates régissant la possibilité pour un club de fournir des prestations de réassurance à un assureur tiers. Cette lacune constituait une infraction à l'article 86 du traité.
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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