Décision 1999/329/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 1999/329/CEEUR-Lex →

(30) L'AGI limite la liberté laissée aux clubs P& I de faire une offre de tarification aux armateurs pour des navires assurés auprès d'autres clubs afin de les attirer. La prime est la contribution d'un navire aux différents éléments des coûts des sinistres supportés par le club P& I qui l'assure, c'est-à-dire le coût des sinistres auxquels le club doit faire face au niveau de la rétention, le coût des sinistres partagés avec d'autres clubs en vertu de l'accord de mise en commun, le coût de la réassurance et, dans certains cas, un montant spécifique pour les frais administratifs du club. Cette contribution est évaluée au début de l'année d'assurance et est normalement payée en plusieurs tranches: au début de l'année d'assurance, un armateur effectue pour chaque navire un versement initial (versement anticipé). Il devra effectuer d'autres versements (versements complémentaires) à une échéance ultérieure (en général, trois ans plus tard), lorsque le montant total des sinistres, des frais administratifs et des produits des placements du club pour l'année concernée sera connu.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0329. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).