Décision 1999/329/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 1999/329/CEEUR-Lex →

(33) Dans la communication des griefs du 2 juin 1997, il était indiqué que ces procédures étaient considérées comme étant contraires à l'article 85 du traité, parce qu'elles empêchaient les clubs P& I de se concurrencer au niveau de la tarification et qu'elles n'étaient pas indispensables au bon fonctionnement de l'accord de mise en commun. Il était patent que la nouvelle procédure mise en place en 1985 n'avait pas permis d'accroître la concurrence dans une mesure satisfaisante. En effet, bien que, au cours des premières années, plusieurs demandes de tarification aient été introduites en septembre, la procédure n'avait été utilisée réellement, en vue d'un changement de club, qu'une seule fois. Ces dernières années, elle a été complètement abandonnée(6).

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