(38) L'AGI comporte des règles spécifiques applicables à la fixation des primes pour les navires-citernes. En premier lieu, le GI recommande chaque année une provision minimale raisonnable pour les sinistres impliquant des navires-citernes et donnant lieu à une répartition conformément à l'accord de mise en commun. Ensuite, l'AGI prévoit explicitement que les primes fixées pour les navires-citernes doivent tenir compte de manière équitable et adéquate de tous les éléments de coût pertinents (clause 6.2); il établit également une procédure permettant aux clubs de saisir un comité d'experts lorsqu'un autre club a accepté d'assurer un navire-citerne. En pareil cas, le comité sera habilité à déterminer si le club qui assure le navire-citerne en question a tenu compte de manière équitable et adéquate de tous les éléments de coût (clause 12.4). Le comité d'experts n'a été saisi qu'une seule fois depuis 1985.
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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