Décision 1999/329/CE · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
RéférenceConsidérant 40 de la décision 1999/329/CEEUR-Lex →

(40) Lorsqu'un armateur quitte le club dont il était membre, il est tenu de couvrir une partie des sinistres enregistrés par ledit club au cours des années durant lesquelles il en a fait partie, même si, au moment de son départ, ces sinistres sont encore indéterminés. Depuis 1985, l'AGI permet à l'armateur de choisir entre deux possibilités: il peut soit fournir une garantie bancaire, soit effectuer un versement libératoire dont le montant est fixé par le club. S'il considère que ce montant est anormalement élevé, il peut saisir un comité d'experts, constitué ainsi qu'il a été expliqué plus haut (considérant 31). 5. PROCÉDURE

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