Décision 1999/329/CE · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
RéférenceConsidérant 53 de la décision 1999/329/CEEUR-Lex →

(53) En ce qui concerne la demande, l'assurance maritime directe peut clairement être divisée en deux marchés de produit différents: celui de l'assurance des corps de navire et celui de la couverture de protection et d'indemnisation. Ces marchés correspondent à des besoins différents et ont toujours été considérés de manière distincte par les armateurs: ceux-ci assurent les corps de navire auprès d'assureurs commerciaux mais constituent des associations mutuelles en vue du partage des risques de protection et d'indemnisation. Dans sa décision 93/3/CEE concernant Lloyd's Underwriter's Association and The Institute of London Underwriters(15), déjà, la Commission considérait l'assurance des corps de navire comme un marché distinct.

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