(66) Un tel accord ne saurait être considéré comme anticoncurrentiel, du moins lorsque le partage des sinistres est nécessaire pour permettre aux parties de fournir un type d'assurance qu'elles ne seraient pas en mesure de fournir seules. En effet, il ne saurait y avoir restriction de concurrence lorsque les membres du groupement ne sont pas des concurrents effectifs ou potentiels car ils ne sont pas en mesure de garantir seuls les risques couverts par le groupement. Un tel partage des sinistres serait plutôt de nature à renforcer la concurrence puisqu'il permet à plusieurs assureurs qui ne sont pas à même de fournir la couverture nécessaire de mettre leurs ressources en commun et de créer un nouvel acteur.
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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