Décision 1999/329/CE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 1999/329/CEEUR-Lex →

(67) Dans la mesure où le partage des sinistres n'enfreint pas l'article 85, paragraphe 1, les restrictions imposées aux parties à l'accord qui sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement du système ne tombent pas sous le coup de ladite disposition. Elles doivent être considérées comme annexes ou inhérentes au partage des sinistres [voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 15 décembre 1994 dans l'affaire C-250/92: Gøttrup-Klim contre Dansk Landbrugs Grovvareselskab(16), dans lequel les restrictions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement d'une coopérative ont été considérées comme ne relevant pas de l'article 85, paragraphe 1]. 1.3.1.1. Caractère indispensable du partage des sinistres au sein du GI des clubs P& I

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