Décision 1999/329/CE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 1999/329/CEEUR-Lex →

(73) On pourrait théoriquement faire valoir qu'une réassurance devrait être disponible à des niveaux de couverture plus élevés pour des navires présentant un moindre risque. À cet égard, les courtiers et les réassureurs ont été invités à déterminer le niveau de réassurance maximal disponible pour un hypothétique club qui n'assurerait ni des navires-citernes ni des navires à passagers, c'est-à-dire les deux types de navires qui ont donné lieu aux plus gros sinistres dans le passé. D'après les réponses reçues, les niveaux maximaux de réassurance auxquels aurait accès un tel club sont les mêmes que pour les clubs qui assurent tous les types de navires.

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