(74) À la lumière des éléments d'information décrits dans les considérants 72 et 73, il y a lieu de conclure que l'accord de partage des sinistres du GI est la seule solution alternative disponible pour offrir une couverture à hauteur d'environ 3,9 milliards d'euros (4,25 milliards de USD). Il ne fait, par conséquent, aucun doute que toutes les restrictions indispensables au bon fonctionnement de l'accord de partage des sinistres (restrictions inhérentes) doivent être considérées comme compatibles avec l'article 85, paragraphe 1, du traité. 1.3.1.2. Restrictions inhérentes à l'accord de mise en commun 1.3.1.2.1. Niveau minimal commun de couverture
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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