(77) En fait, un accord de partage des sinistres ne peut fonctionner correctement sans qu'un niveau de couverture au moins soit fixé d'un commun accord entre les parties. En effet, aucune des parties ne serait prête à partager des sinistres provenant d'autres clubs, dont le montant serait supérieur à ceux qu'elle peut elle-même soumettre au groupement. Cela peut s'envisager dans un groupement commercial étant donné que tous les membres versent au groupement des primes pures, dont le montant varie selon le niveau de couverture offert. En revanche, dans un accord de partage des sinistres entre mutuelles qui n'imposent pas de primes, il n'existe aucun moyen de forcer les membres qui apporteraient des sinistres plus importants de dédommager les autres.
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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