(78) Cela n'implique pas que les clubs membres du GI se soient privés de la possibilité d'offrir collectivement d'autres niveaux de couverture. Tous les membres, ou seulement ceux d'entre eux qui souhaitent partager des sinistres à des niveaux plus élevés, pourraient conclure des accords spéciaux additionnels permettant d'offrir une couverture plus élevée, tout en adhérant au niveau de couverture minimal prévu dans le cadre du système de partage des sinistres. La communication des griefs faisait référence à des preuves écrites démontrant que le GI avait examiné la faisabilité de plusieurs de ces systèmes dans le passé. En outre, dans leur réponse à des demandes de renseignements, plusieurs clubs P& I ont reconnu que la mise en oeuvre de tels systèmes était techniquement possible.
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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