(79) En conclusion, on peut considérer que la clause prévoyant un niveau commun de couverture ne comporte aucune restriction de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1. En effet, les clubs sont seulement convenus d'offrir un niveau de couverture minimal dans le cadre de leur système de partage des sinistres, ce qui est nécessaire pour assurer le fonctionnement d'un tel système. Ils restent libres d'offrir individuellement ou conjointement avec d'autres clubs tout niveau de couverture qu'ils jugent approprié. 1.3.1.2.2. Approbation commune des polices et pratiques comptables
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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