(81) Il est à noter, cependant, que comme tout groupement de coassurance ou de coréassurance, un accord de partage des sinistres ne peut fonctionner correctement que si tous les membres s'entendent sur les conditions que chacun d'entre eux fait figurer dans ses polices. En effet, aucun membre ne doit être forcé de contribuer à la fourniture d'une couverture d'assurance à des conditions qu'il n'a pas approuvées. Ainsi, la clause de l'accord de mise en commun stipulant que les polices d'assurance (rules) de chaque club sont soumises à l'approbation des autres membres du groupement peut être considérée comme nécessaire au fonctionnement de l'accord de partage des sinistres du GI. 1.3.1.2.3. Souscription conjointe de contrats de réassurance
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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