(84) La souscription conjointe de contrats de réassurance n'est normalement pas inhérente au fonctionnement d'un accord de partage des sinistres car chaque partie à un tel accord pourrait faire réassurer individuellement sa propre part des sinistres. Néanmoins, il a été prouvé en l'espèce (considérants 72 à 74) que sans souscription conjointe la plupart des clubs P& I n'auraient pas eu accès à la réassurance au niveau de couverture qu'ils obtiennent actuellement. En effet, une dimension minimale correspondant à plus de 50 % du tonnage mondial est nécessaire pour offrir une couverture de ce niveau et, à l'heure actuelle, le plus grand club P& I n'en couvre que 16,4 % (considérant 10). Il convient donc d'en conclure que la souscription conjointe de contrats de réassurance est nécessaire pour permettre au GI d'offrir une couverture aux conditions actuelles. Cette pratique ne tombe pas, par conséquent, sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1. 1.3.2. Accord du Groupe international (AGI) 1.3.2.1. Règles relatives aux versements libératoires
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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