(86) En tout état de cause, les règles relatives aux versements libératoires sont inhérentes au bon fonctionnement de l'accord de mise en commun. En effet, elles sont nécessaires pour empêcher un armateur qui a quitté un club de se soustraire au paiement des montants qu'il doit encore à son ancien club au titre de la couverture des sinistres enregistrés par ledit club au cours de la période pendant laquelle il en a fait partie, mais qui ne sont pas encore réglés au moment de son départ. Les règles ne sont pas disproportionnées par rapport à cet objectif: elles n'exigent qu'une garantie bancaire (un paiement effectif n'est pas nécessaire tant que les responsabilités n'ont pas été établies) et le club a toujours le droit de contester le montant du versement libératoire devant un comité d'experts indépendants. 1.3.2.2. Règles de tarification pour les navires
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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