Décision 1999/329/CE · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
RéférenceConsidérant 88 de la décision 1999/329/CEEUR-Lex →

(88) Les éléments de la prime pour lesquels la liberté de tarification des clubs est limitée sont ceux qui reflètent les coûts des sinistres qui devront être pris en charge par les clubs. En effet, les procédures de tarification s'appliquent aussi bien aux coûts des sinistres qui sont partagés entre les clubs [c'est-à-dire les sinistres d'un montant compris entre 4,57 millions d'euros (5 millions de USD) et 27,42 millions d'euros (30 millions de USD) plus la réassurance] qu'à ceux qui sont supportés individuellement par chaque club [c'est-à-dire les sinistres d'un montant maximal de 4,57 millions d'euros (5 millions de USD), niveau dit "de rétention"]. 1.3.2.2.1. Caractère inhérent de la restriction

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