(89) Tout accord de partage des sinistres suppose un certain degré de discipline entre les parties en ce qui concerne l'élément des primes qui correspond aux coûts qu'elles partagent. En effet, aucun club ne serait prêt à partager des sinistres avec un club qui offrirait une prime moins élevée pour couvrir ces mêmes sinistres. Aucun client ne resterait membre du premier club, sachant qu'il peut obtenir auprès du second exactement la même couverture, également garantie par tous les clubs P& I, mais pour une prime moins élevée.
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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