(91) Ces règles ne sont pas disproportionnées par rapport aux objectifs qu'elles visent. En effet, les procédures de tarification laissent au club détenteur la tâche de fixer la prime appropriée et elles visent simplement à faire en sorte qu'un autre club, qui partage les sinistres avec le premier, ne puisse, dans sa tarification, sous-estimer les coûts des sinistres. Pour les navires-citernes uniquement, le GI fait un pas de plus et recommande chaque année un taux non contraignant pour les coûts des sinistres qui doivent être partagés dans le cadre de l'accord de mise en commun. Cette règle particulière peut s'expliquer par le caractère spécifique des risques inhérents aux navires-citernes (il s'agit normalement de risques de catastrophes, en ce sens que les sinistres surviennent plutôt rarement, mais que les responsabilités en jeu sont considérables).
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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