(92) Les procédures de tarification modifiées s'appliquent cependant aussi à certains coûts qui ne sont pas partagés entre les clubs, les coûts de la rétention [c'est-à-dire les coûts des sinistres d'un montant maximal de 4,57 millions d'euros (5 millions de USD)]. Pour ces coûts, les procédures de tarification vont au delà de ce qui est strictement nécessaire pour maintenir l'accord de partage des sinistres en vigueur. En effet, pour les coûts non partagés, il n'est pas nécessaire de garantir que les clubs ne se fassent pas concurrence par les tarifs. Les clubs qui pourraient ramener ces coûts au-dessous du niveau de ceux de leurs concurrents devraient avoir la possibilité d'appliquer des tarifs moins élevés. La concurrence par les prix sur l'élément des primes déterminé par les coûts de la rétention ne risque pas de compromettre l'accord de partage des sinistres.
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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