Décision 1999/329/CE · Article

Article considérant 99

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
RéférenceConsidérant 99 de la décision 1999/329/CEEUR-Lex →

(99) Le GI recommande chaque année le montant de la provision que les clubs doivent inclure dans leurs tarifs pour refléter le coût que les sinistres impliquant des navires-citernes représenteraient pour le groupement (considérants 38 et 39). Même si la recommandation n'est pas contraignante, l'AGI permet aux clubs de soumettre à un comité toute prime fixée pour des navires-citernes par un autre club, dont ils considèrent qu'elle ne tient pas suffisamment compte de tous les éléments du coût des sinistres. Si le comité considère que c'est effectivement le cas, le club perd le bénéfice du groupement pour deux ans. La sanction sévère dont est assortie la décision du comité constatant qu'une prime ne tient pas suffisamment compte de tous les éléments du coût des sinistres dissuade les clubs de s'écarter effectivement de la recommandation.

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