1. Les aides à la restructuration octroyées ou à octroyer par la Grèce à Olympic Airways sous la forme:
i) des garanties d'emprunt consenties à la compagnie jusqu'au 7 octobre 1994 en application de l'article 6 de la loi grecque n° 96/75;
ii) de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 décembre 2000 pour l'achat de nouveaux appareils;
iii) d'un allégement de la dette de la compagnie à hauteur de 427 milliards de drachmes grecques;
iv) d'une conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de drachmes grecques;
v) d'une injection de capital de 54 milliards de drachmes grecques, ramenée à 40,8 milliards, en trois tranches respectives de 19, 14 et 7,8 milliards en 1995, 1998 et 1999
sont considérées comme compatibles avec le marché commun et l'accord EEE en application des articles 92, paragraphe 3, point c), du traité et 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE à condition que:
a) la Grèce respecte les engagements visés à l'article 1er, points a) à u), de la décision de la Commission du 7 octobre 1994 concernant les aides accordées par l'État grec à la compagnie Olympic Airways;
b) la Grèce veille à ce qu'OA n'ait pas, au cours des années 1998 à 2002, un comportement de chef de file tarifaire (price leader) sur les liaisons régulières Athènes-Stockholm et Athènes-Londres;
c) la Grèce veille à ce que, jusqu'en 2002 inclusivement, le nombre de sièges offerts par OA sur les vols réguliers dans l'EEE, y compris les vols supplémentaires et saisonniers et les liaisons entre la Grèce continentale et les îles, ne soit pas supérieur à celui qu'OA a offert dans ce marché de l'EEE au cours de l'année 1997 (7792243 sièges), en tenant compte toutefois d'une augmentation éventuelle proportionnelle à l'augmentation du marché en question;
d) la Grèce veille à ce que, pour le 1er décembre 1998, OA ait mis en oeuvre un système informatique de gestion entièrement opérationnel et suffisant. La Grèce doit soumettre pour le 1er décembre 1998 un rapport à la Commission sur ce point.
2. Le paiement de la deuxième tranche de 7,8 milliards de drachmes grecques est subordonné au respect de l'ensemble des conditions imposées pour assurer la compatibilité des aides avec le marché commun et la mise en oeuvre effective du plan de restructuration révisé ainsi qu'à la réalisation des résultats escomptés (en ce qui concerne notamment les ratios du coût et de la productivité définis dans la partie VI).
Au moins dix semaines avant le versement de la deuxième tranche, prévu pour le 15 juin 1999, et à la fin des mois d'octobre 1999, mars 2000 et octobre 2000, la Grèce doit soumettre un rapport à la Commission sur le respect de toutes les conditions imposées pour assurer la compatibilité de l'aide et la mise en oeuvre du plan de restructuration révisé ainsi que sur la réalisation des résultats escomptés (notamment en ce qui concerne les ratios du coût et de la productivité visés dans la partie VI). La deuxième tranche n'est pas versée si les conditions ne sont pas respectées et/ou si les objectifs du plan de restructuration révisé ne sont pas atteints.