(23) Dans leurs observations, les parties intéressées soulèvent deux éléments supplémentaires à l'appui d'une remise en cause de l'équilibre de la décision initiale: a) les restrictions imposées par le règlement grec du 1er mars 1996 à l'exploitation de services aériens non réguliers vers les îles grecques sont incompatibles avec l'engagement pris par le gouvernement grec de se conformer à la définition du service aérien non régulier, telle qu'elle découle indirectement des dispositions du règlement (CEE) n° 2408/92, et de n'imposer en particulier aux services non réguliers aucune contrainte telles que l'interdiction du "seat only" sur les trajets aller-retour, l'interdiction du transport du fret et du courrier et l'exigence d'une durée minimale de séjour [article 1er, point r), de la décision initiale]. De plus, la Commission s'inquiète de ce que ces restrictions ne paraissent pas s'appliquer à OA, qui bénéficierait, dès lors, d'un régime préférentiel impliquant une discrimination (ci-après "question n° 18"); b) bien que l'article 1er de la décision initiale ne comprenne pas d'engagement spécifique de la part de la Grèce en ce qui concerne l'autoassistance dans les aéroports grecs, la décision initiale dispose que "la Commission prend acte des assurances des autorités grecques selon lesquelles l'autoassistance est autorisée dans toutes ses composantes sur ces aéroports", en remplacement du service de qualité médiocre offert par OA dans le cadre de son monopole en matière de services d'assistance en escale aux tiers. La Commission avait tenu compte de ces assurances dans son appréciation de la compatibilité de l'aide. Au vu des difficultés pratiques, voire de l'impossibilité à laquelle se heurtent plusieurs transporteurs aériens communautaires d'assurer l'autoassistance de leurs vols dans les aéroports grecs, la Commission s'est avisée que, dans la pratique, l'autoassistance n'était pas totalement autorisée dans les aéroports grecs. Ce jugement était corroboré par les informations transmises à la Commission par l'association des compagnies aériennes grecques le 11 juin 1996, selon lesquelles l'autorité grecque de l'aviation civile n'avait pas encore réagi aux demandes d'autoassistance introduites en décembre 1995 par Venus Airlines pour Kos, par Cronus Airlines pour Thessalonique et par KAL pour Héraklion et Rhodes (ci-après "question n° 19").
Décision 1999/332/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/332/CE
RattachementDécision 1999/332/CE
Versionacte d'origine du 14/08/1998 (CELEX 31999D0332)
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