Décision 1999/332/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/332/CE
RattachementDécision 1999/332/CE
Versionacte d'origine du 14/08/1998 (CELEX 31999D0332)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 1999/332/CEEUR-Lex →

(42) La situation quant aux engagements énumérés à l'article 1er de la décision initiale est la suivante. a) À propos de l'engagement pris par le gouvernement grec de ne plus interférer dans la gestion d'OA autrement que dans la stricte limite de son statut d'actionnaire [article 1er, point b), de la décision initiale]: i) en ce qui concerne la nomination des membres des conseils d'administration des filiales d'OA, la Commission a reçu des autorités grecques des assurances fermes selon lesquelles cette nomination relève de la compétence exclusive des organes de gestion d'OA (question n° 1); ii) en ce qui concerne la tendance du conseil d'administration d'OA à intervenir constamment dans la gestion quotidienne de la compagnie (question n° 2), la Commission a reçu des autorités grecques des assurances fermes selon lesquelles, en conformité avec le droit grec, la mission du conseil d'administration se borne à définir les orientations stratégiques générales de la compagnie; iii) en ce qui concerne la lourdeur de la procédure administrative de recrutement prévue par les articles 1er à 24 de la loi n° 2190/94 (question n° 3), la Commission a reçu communication de la loi grecque n° 2527/97, qui établit une procédure de recrutement dérogatoire spécifique pour le personnel saisonnier d'OA. En vertu de cette procédure, OA peut engager directement, sans autre procédure, du personnel saisonnier puisé dans une réserve du recrutement; iv) en ce qui concerne l'approbation des règlements du travail applicables au personnel d'OA par décret présidentiel (question n° 4), la Grèce a formellement confirmé à la Commission que cette procédure n'a été appliquée qu'une seule fois dans le cadre de la loi n° 2271/94 et que, depuis le 31 janvier 1995, le régime ordinaire prévu par le droit grec du travail s'applique. Les autorités grecques ont également précisé que, en tout état de cause, il est de pratique courante que l'État sanctionne officiellement par une disposition législative les accords sur les règlements du travail conclus entre les partenaires sociaux; v) en ce qui concerne le régime spécifique défini pour OA par la loi n° 2366/95 (question n° 5) et le fait que la loi n° 2271/94 a fixé les conditions de travail pour OA et les conditions de mise à la retraite volontaire (question n° 6), cette procédure était nécessaire pour mettre en oeuvre les changements dérivant du programme de restructuration d'OA. Les dispositions correspondantes de la loi n° 2271/94 constituaient même un élément essentiel du plan; vi) en ce qui concerne la liberté dont jouit OA pour définir et organiser son réseau (question n° 7), les autorités grecques ont fait savoir qu'elles n'imposaient pas à OA l'obligation d'exploiter six ou sept liaisons intérieures mineures. La compagnie OA en a elle-même donné confirmation en déclarant qu'elle était entièrement libre de décider des liaisons qu'elle souhaite assurer ou non. À ce sujet, la compagnie précise que la réorganisation de son réseau s'inscrit dans le prolongement de sa restructuration et s'appuie sur des critères commerciaux; vii) en ce qui concerne les conditions du transport de la presse (question n° 8), OA applique de nouveaux tarifs majorés depuis le 1er juin 1998. Ces tarifs sont fixés selon les règles de l'IATA en la matière; viii) en ce qui concerne le règlement des dettes respectives de l'État grec et d'OA (question n° 9), les autorités grecques ont donné les informations et les assurances suivantes: - en vertu d'un accord formel conclu entre l'autorité grecque de l'aviation civile et OA, toutes les prestations de services d'OA au profit de l'autorité grecque de l'aviation civile sont assurées selon les principes normaux applicables au sein d'OA en matière commerciale et tarifaire. La compensation des dettes respectives d'OA et de l'autorité grecque de l'aviation civile a été réalisée. En définitive, OA est redevable de 1,29 milliard de drachmes grecques à l'autorité grecque de l'aviation civile (essentiellement au titre de taxes d'atterrissage et de stationnement impayées). Cette somme sera versée avant le 31 décembre 1998. L'autorité grecque de l'aviation civile est, quant à elle, redevable à OA d'une dette de 375 millions de drachmes grecques. La justice grecque est saisie de l'affaire, - depuis janvier 1995, l'émission de billets au profit de fonctionnaires grecs en mission s'effectue dans des conditions commerciales et tarifaires normales; - tous les organismes publics ont commencé à rembourser leurs dettes à OA. Les organismes de l'administration centrale ont déjà versé 5,78 milliards de drachmes grecques et une somme estimée à 2,63 milliards de drachmes grecques sera payée dès confirmation des montants en cause. Les caisses de sécurité sociale et autres organismes d'État ont déjà versé 228 millions de drachmes grecques et un montant estimé à 1,22 milliard de drachmes grecques sera versé dès confirmation des montants en cause. Si, pour des raisons budgétaires, ces organismes n'étaient pas en mesure de payer le solde de leurs dettes, l'État prendrait en charge les versements en question en faveur d'OA. En toute hypothèse, l'ensemble des dettes de l'État seront payées avant le 31 décembre 1998, - en ce qui concerne les dettes des organisations privées placées sous la tutelle d'organismes publics et de compagnies publiques, l'OA introduira une demande de règlement devant les tribunaux grecs, conformément aux procédures normales, - les dettes des partis politiques vis-à-vis d'OA, qui s'élèvent à 1,64 milliard de drachmes grecques, seront payées conformément aux dispositions de la loi n° 2602/98, qui fixe l'échéance de leur paiement au 31 décembre 1999 au plus tard. À cet effet, les montants en cause seront déduits des subventions publiques aux partis politiques. b) À propos de l'engagement de doter OA d'un statut fiscal de société anonyme comparable à celui des entreprises grecques de droit commun [article 1er, point c), de la décision initiale]: - en ce qui concerne la portée de l'exonération fiscale visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la loi n° 2271/94 (question n° 10), les autorités grecques ont confirmé par écrit à la Commission que cette disposition s'applique uniquement à l'impôt frappant les bénéfices exceptionnels résultant, pour l'exercice 1994, de l'annulation de la dette d'OA, pour un montant total de 427 milliards de drachmes grecques, - en ce qui concerne la portée de l'exonération fiscale visée à l'article 1er, point j), de la loi n° 2271/94 (question n° 11), les autorités grecques ont confirmé que cette disposition s'applique aux seules impositions relatives à la recapitalisation d'OA et ne visait ni les autres types de charges ni les impôts relatifs aux garanties de l'État. c) À propos de l'engagement de mettre les conventions passées entre le gouvernement grec et OA en conformité avec les dispositions du troisième "paquet" aérien avant le 31 décembre 1994 [article 1er, point d), de la décision initiale]. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du décret présidentiel mettant fin au droit préférentiel dont jouissait OA sur l'exploitation des liaisons intérieures à la Grèce continentale (question n° 12) et la suppression du droit préférientiel d'OA sur l'exploitation des lignes aériennes régulières entre des points situés en Grèce continentale sur lesquelles elle n'assurait pas de vols avant le 1er janvier 1993 ou sur lesquelles elle n'assure pas de vols à compter de cette date (question n° 13), les autorités grecques se réfèrent au décret présidentiel n° 359 du 13 septembre 1996, entré en vigueur le 19 septembre 1996. Ce décret présidentiel met fin officiellement à tous les droits préférentiels et/ou exclusifs d'OA sur l'exploitation à la fois des liaisons intérieures à la Grèce continentale et des liaisons entre la Grèce et les pays n'appartenant pas à l'EEE. d) À propos de l'engagement de ne plus accorder d'aides à OA sous quelque forme que ce soit, en conformité avec le droit communautaire [article 1er, point e), de la décision initiale]: i) en ce qui concerne les aides liées à la somme de 11 milliards de drachmes grecques visée à l'article 2, paragraphe 12, point a), de la loi n° 2271/94 (question n° 14) et au traitement fiscal préférentiel des indemnités de départ accordées aux salariés d'OA en vertu de l'article 2, paragraphe 4, de la loi n° 2271/94 (question n° 16 bis), les autorités grecques ont précisé que le coût du traitement fiscal préférentiel était estimé à 2,2 milliards de drachmes grecques. Les autorités grecques ont également informé la Commission, par lettre du 6 juillet 1998, que, compte tenu du fait que la Commission considérait que ces mesures concernaient des aides nouvelles à OA, elle était disposée à réduire de 13,2 milliards de drachmes grecques le solde de l'injection de capital à effectuer en conformité avec le plan de restructuration approuvé par la Commission en 1994; ii) en ce qui concerne l'aide liée à l'article 1er, points l) et j), de la loi n° 2271/94 (question n° 15), les autorités grecques font valoir que la portée exacte des exonérations fiscales avait été précisée et n'impliquait aucune autre aide que celles expressément autorisées par la décision initiale; iii) en ce qui concerne l'aide liée au maintien, au profit d'OA, de l'exemption de paiement des taxes de stationnement et d'atterrissage sur les aéroports grecs après la notification de la décision initiale (question n° 16), les autorités grecques se réfèrent au décret présidentiel n° 138/97 du 13 juin 1997 abrogeant officiellement cette exemption accordée à OA par le décret grec n° DII/35502/15316. Les autorités grecques font également valoir que le montant des charges impayées dont OA est redevable à l'autorité grecque de l'aviation civile depuis le 1er janvier 1995 sera compensé par les créances d'OA sur l'autorité grecque de l'aviation civile (voir la question n° 9). e) En ce qui concerne l'engagement d'accepter le principe que d'autres compagnies qu'OA soient autorisées à desservir des liaisons entre la Grèce et les États n'appartenant pas à l'EEE et de procéder aux désignations ou aux multidésignations sur la seule base des mérites propres à chaque demande [article 1er, point o), de la décision initiale]. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du décret supprimant les droits exclusifs d'OA en la matière (question n° 17), les autorités grecques se réfèrent au décret présidentiel n° 359 du 13 septembre 1996 évoqué ci-dessus, entré en vigueur le 19 septembre 1996. Ce décret présidentiel a mis fin à tous les droits exclusifs détenus par OA sur l'exploitation de liaisons entre la Grèce et les pays n'appartenant pas à l'EEE. f) À propos de l'engagement d'accepter la définition du service aérien non régulier telle qu'elle découle indirectement des dispositions du règlement (CEE) n° 2408/92 et de n'imposer en particulier aucune contrainte aux services non réguliers [article 1er, point r), de la décision initiale]: En ce qui concerne la suppression des restrictions actuelles à la prestation de services non réguliers vers les îles grecques (question n° 18), les autorités grecques se réfèrent au règlement grec n° D1/A/51328/2680 du 17 décembre 1997, qui supprime la contrainte opérationnelle établie à l'origine pour le transport de marchandises par le règlement grec du 1er mars 1996 et s'applique indistinctement à tous les transporteurs aériens communautaires, y compris OA.

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