(6) L'ouverture de la procédure concernant les aides initialement autorisées se fondait sur la violation de plusieurs des engagements définis à l'article 1er de la décision initiale. La Commission avait, en effet, constaté des manquements aux engagements suivants. a) L'engagement pris par la Grèce de ne plus interférer à l'avenir dans la gestion d'OA autrement que dans la stricte limite de son statut d'actionnaire [article 1er, point b), de la décision initiale]. La Commission a constaté que, en plusieurs occasions, le gouvernement grec a continué et continue d'intervenir indûment dans la gestion de la compagnie: i) il semble que les membres des conseils d'administration des cinq sociétés filiales d'OA sont en pratique nommés directement par le gouvernement grec, alors que, légalement, cette tâche incombe à deux représentants du conseil d'administration d'OA (ci-après "question n° 1"); ii) il apparaît que les membres du conseil d'administration d'OA, tous désignés par l'État en sa qualité d'actionnaire unique, ont tendance à intervenir constamment et de façon inopinée dans la gestion quotidienne de la compagnie, en particulier en matière de nomination du personnel. La Commission fonde notamment cette affirmation sur les fréquentes réunions du conseil d'administration et les fréquents changements dans sa composition (ci-après "question n° 2"); iii) le statut d'OA inscrit dans la loi n° 2271/94, adoptée pour mettre en oeuvre le plan de restructuration de la compagnie, n'était pas comparable avec celui d'une entreprise privée en matière de gestion du personnel. L'article 4, paragraphe 4, de cette loi fait expressément une exception aux dispositions qui soustraient OA et ses filiales à l'application de la législation relative aux entreprises du secteur public, dans la mesure où les articles 1er à 24 de la loi n° 2190/94 leur restent applicables. La Commission a estimé que ces dispositions établissent une procédure administrative de recrutement dont la lourdeur est inadaptée à la gestion du personnel d'une entreprise comme OA et que cette exception témoigne de la persistance du contrôle de l'État sur un élément clef de la gestion de la compagnie (ci-après "question n° 3"). De plus, l'article 4, paragraphe 2, de la loi n° 2271/94 prévoit aussi que les règlements du travail applicables au personnel d'OA "seront approuvés par décret présidentiel, sur proposition du ministre des transports et des communications, par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la loi n° 2224/94". Une incertitude subsiste sur le point de savoir si cette procédure s'appliquera au-delà du 31 janvier 1995. Le même article de la loi n° 2271/94 prévoit d'ailleurs expressément que les accords passés en décembre 1994 entre OA et les représentants du personnel navigant de la compagnie, relatifs aux conditions de travail, ainsi que tout accord futur sur ces questions seront également approuvés par décret présidentiel sur proposition du ministre des transports et des communications. Or, l'article 8, paragraphe 3, de la loi grecque n° 2224/94, qui constitue le droit commun applicable aux entreprises en Grèce, dispose que les règlements du travail internes aux entreprises sont approuvés conjointement par les partenaires sociaux, sans aucune intervention de l'État, et ensuite communiqués aux services du ministère du travail (ci-après "question n° 4"). Enfin, il subsiste des imprécisions sur la portée réelle de l'article 4, paragraphe 4, précité, de la loi n° 2271/94, dans la mesure où la loi grecque n° 2366/95, adoptée en décembre 1995 après la loi n° 2271/94, paraît établir des régimes spécifiques pour le personnel d'OA, ce qui incite à mettre en doute le fait qu'OA bénéficierait, du point de vue juridique, vis-à-vis du gouvernement grec, de la même autonomie qu'une société anonyme (ci-après "question n° 5"); iv) la loi n° 2271/94, en ce qu'elle détermine les conditions de départ volontaire à la retraite des membres du personnel d'OA ainsi que les conditions de travail à l'intérieur de la compagnie, constitue elle-même une ingérence dans les affaires de l'entreprise. En effet, à compter de la notification de la décision initiale aux autorités grecques, OA ne devait plus être régie que par la législation grecque de droit commun complétée, le cas échéant, par des accords internes à l'entreprise, en particulier en matière de droit du travail et de la sécurité sociale. Cette méconnaissance de la décision apparaît clairement dans le cas des indemnités de départ volontaire, qui, en application de l'article 2, paragraphe 4, de la loi n° 2271/94, sont majorées, d'une part, de 25 % et, d'autre part, d'une somme correspondant à deux mois de salaire, par rapport aux indemnités normalement dues (ci-après "question n° 6"); v) OA ne posséderait pas encore l'entière liberté de définir et d'organiser son réseau. C'est ainsi qu'Olympic Aviation, sa filiale pour le service intérieur, serait contrainte d'exploiter six ou sept petites liaisons non rentables entre le continent grec et les îles grecques, pour lesquelles il n'est pas prévu d'obligations de service public conformément au règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires(3) (ci-après "question n° 7"); vi) OA assure le transport de la presse grecque à un prix extrêmement faible par rapport au coût effectif de ce service. Bien que le gouvernement grec se défende d'imposer formellement à OA cette charge (évaluée à 1,5 milliard de drachmes grecques par an), la Commission a estimé qu'aucune entreprise disposant d'une véritable autonomie de gestion n'accepterait de pérenniser cette situation anormale (ci-après "question n° 8"); vii) le gouvernement grec et la "Civil Aviation Authority" grecque se sont jusqu'à présent abstenus de payer les billets d'avion émis par OA au profit de leurs fonctionnaires, de leurs agents et de leur personnel politique. La somme en cause représente plusieurs milliards de drachmes grecques. La Commission a considéré que cette absence de règlement des dettes témoigne toujours d'une relation de dépendance entre l'État grec et sa compagnie nationale (ci-après "question n° 9"). b) L'engagement de donner à OA un statut fiscal de société anonyme comparable à celui des entreprises grecques de droit commun, sauf, toutefois, à l'exonérer des taxes éventuelles susceptibles de frapper les opérations de recapitalisation de l'entreprise prévues par l'article 1er, point c), de la décision initiale [article 1er, point c) de la décision initiale]: i) l'article 1er, paragraphe 1, de la loi n° 2271/94 est ainsi rédigé: "les bénéfices des exercices 1994, 1995, 1996 et 1997 d'OA et d'Olympic Aviation SA sont exemptés de toute forme d'impôt ou de taxe publique dans la mesure où ils découlent essentiellement du remaniement comptable de la structure de leur bilan, conformément au plan d'assainissement approuvé, à condition que ces bénéfices soient mis à la disposition de la restructuration du capital et de la réorganisation de la compagnie". Cette disposition va bien au-delà de l'exonération prévue à l'article 1er, point c), de la décision initiale. En effet, dès lors que la conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de drachmes grecques et les différentes injections de capital pour un total de 54 milliards de drachmes grecques n'ont aucune incidence directe en matière d'imposition sur les sociétés, l'exonération dont il s'agit s'applique seulement à l'imposition du profit exceptionnel résultant, au titre de la seule année 1994, de la reprise des dettes d'OA pour un montant de 427 milliards de drachmes grecques. En conséquence, la Commission a estimé que la portée très générale de l'exemption prévue par l'article 1er, paragraphe 1, point j) b), de la loi n° 2271/94 empêche de regarder OA comme bénéficiant d'un statut fiscal de société anonyme comparable à celui des entreprises grecques de droit commun pour les années 1995, 1996 et 1997 (ci-après "question n° 10"); ii) il en va de même de l'exemption prévue par l'article 1er, point j), de la loi n° 2271/94, selon lequel "OA est dégagée de toute commission, tout impôt ou toute taxe devant être versés à l'État ou à des tiers, et libérée de toute autre charge supplémentaire" découlant de l'octroi des garanties d'emprunt par l'État grec et des tranches d'augmentation de capital (question n° 9). Or, d'une part, l'exonération prévue à l'article 1er, point c), de la décision initiale s'applique aux seules impositions, et non pas à toutes les charges susceptibles de frapper l'entreprise, et, d'autre part, elle vise uniquement les opérations de recapitalisation au nombre desquelles ne figure pas l'octroi de garanties d'emprunt (ci-après "question n° 11"). c) L'engagement de mettre les conventions passées entre l'État grec et OA en conformité avec les dispositions du troisième "paquet" de mesures de libéralisation(4) avant le 31 décembre 1994 [article 1er, point d), de la décision initiale]: i) le décret présidentiel mettant fin au droit préférentiel dont jouissait OA jusqu'au 31 décembre 1995 pour l'exploitation des liaisons intérieures à la Grèce continentale n'est pas encore d'application. La Commission a considéré que le maintien en vigueur d'une législation nationale contraire au règlement (CEE) n° 2408/92 entraîne, de la part du gouvernement grec, une méconnaissance de son engagement susmentionné (ci-après "question n° 12"); ii) il apparaît également que la Grèce n'aurait pas non plus mis fin au droit préférentiel dont jouissait OA pour l'exploitation des lignes aériennes régulières entre des points situés en Grèce continentale, sur lesquelles elle n'assurait pas de vols avant le 1er janvier 1993 ou sur lesquelles elle n'assure pas de vols à compter de cette date, notamment celles présentant un caractère saisonnier. La Commission estime qu'il s'agit là d'une méconnaissance de l'engagement précité ainsi que d'une violation de l'engagement du gouvernement grec, figurant à l'article 1er, point u), de la décision initiale, de ne maintenir, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2408/92, aucune exclusivité au profit d'OA sur les liaisons régulières intérieures à la Grèce continentale qui n'étaient pas exploitées par OA avant le 1er janvier 1993 ou qui n'ont pas été exploitées de façon continue par OA depuis cette date (ci-après "question n° 13"). d) L'engagement de ne plus accorder d'aide à OA sous quelque forme que ce soit, en conformité avec le droit communautaire [article 1er, point e), de la décision initiale): i) l'article 2, paragraphe 12, point a), de la loi n° 2271/94 prévoit que: "Le coût du rachat du service militaire et des années de service préalable prévu par le paragraphe 2 et les indemnités prévues par le paragraphe 4 et le point b) du paragraphe 7 du présent article sont à la charge du budget de l'État jusqu'à concurrence de la somme de 11 milliards de drachmes grecques." La Commission a jugé que cette somme constitue une aide, dès lors que l'État prend directement à sa charge des coûts qui devraient normalement être supportés par OA. Cette aide affecte par ailleurs les échanges entre les États membres et fausse la concurrence, compte tenu à la fois de la dimension internationale du transport aérien et du fait que son bénéfice est réservé à la seule OA. Il s'agit, en conséquence, d'une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord (ci-après "question n° 14"); ii) ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, OA est exemptée de toute forme d'impôt ou de taxe publique pour les années 1995, 1996 et 1997. Elle est aussi exonérée de tous impôts et de toutes charges en ce qui concerne les garanties d'emprunt. La Commission a estimé que ces mesures, dont le bénéfice est réservé à OA, constituent, elles aussi, de nouvelles aides d'État puisque, comme il a été explicité précédemment, elles n'étaient nullement prévues par l'article 1er, point c), de la décision initiale (ci-après "question n° 15"); iii) enfin, OA ne s'est pas acquittée des taxes d'atterrissage et de stationnement sur les aéroports grecs depuis la notification de la décision initiale à la Grèce. Bien que la compagnie ne soit pas formellement exemptée du paiement de ces taxes, qui apparaissent comme des dettes au passif de l'entreprise, l'exemption des taxes d'atterrissage et de stationnement sur les aéroports grecs, telle qu'elle a été accordée à OA par l'article 5, paragraphes 1 et 2, du décret grec n° DII/C/35502/15316 du 16 septembre 1994, n'a pas été formellement abrogée (ci-après "question n° 16"). e) L'engagement d'accepter le principe que d'autres compagnies qu'OA soient autorisées à desservir des liaisons entre la Grèce et les États n'appartenant pas à l'Espace économique européen (EEE) et de procéder, en conséquence, aux désignations ou aux multidésignations sur la seule base des mérites propres à chaque demande [article 1er, point o), de la décision initiale]. Le décret présidentiel mettant fin au droit préférentiel dont jouit OA pour l'exploitation exclusive des liaisons régulières aériennes internationales (de passagers, de fret et de courrier), sous pavillon grec, entre la Grèce et les pays n'appartenant pas à l'EEE n'est pas encore entré en vigueur. Il s'agit du même décret que celui supprimant le droit préférentiel d'OA sur les liaisons intérieures grecques, mentionné au point c) i). La Commission a estimé que le retard constaté en l'espèce depuis la notification de la décision initiale constitue une méconnaissance de l'engagement susmentionné (ci-après "question n° 17").
Décision 1999/332/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/332/CE
RattachementDécision 1999/332/CE
Versionacte d'origine du 14/08/1998 (CELEX 31999D0332)
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