Décision 1999/332/CE · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/332/CE
RattachementDécision 1999/332/CE
Versionacte d'origine du 14/08/1998 (CELEX 31999D0332)
RéférenceConsidérant 60 de la décision 1999/332/CEEUR-Lex →

(60) En l'espèce, il importe d'évaluer, au regard de ces dispositions: a) les mesures d'aide octroyées ou à octroyer par la Grèce à OA, initialement autorisées par la décision du 7 octobre 1994 et pour lesquelles la Commission a décidé, le 30 avril 1996, d'ouvrir la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité. Ces mesures d'aide comprennent: i) des garanties d'emprunt consenties à la compagnie jusqu'au 7 octobre 1994 en application de l'article 6 de la loi grecque n° 96/75; ii) de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 décembre 1997 pour l'achat de nouveaux appareils; iii) un allégement de la dette de la compagnie à hauteur de 427 milliards de drachmes grecques; iv) une conversion de la dette en capital de la compagnie pour 64 milliards de drachmes grecques; v) une injection de capital de 54 milliards de drachmes grecques en trois tranches respectives de 19, 23 et 12 milliards en 1995, 1996 et 1997; b) les nouvelles mesures d'aide non notifiées de la Grèce à OA pour lesquelles la Commission a également décidé, le 30 avril 1996, d'ouvrir la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité ainsi que les nouvelles mesures d'aide non notifiées dont la Commission a eu connaissance dans le courant de ladite procédure. Ces mesures comprennent: i) le paiement par l'État du coût du rachat du service militaire et des années de service préalable et des indemnités de départ versées aux salariés acceptant une mise à la retraite anticipée, pour un montant de 11 milliards de drachmes grecques, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 12 a), de la loi n° 2271/94; ii) les exonérations fiscales pour la période de 1995 à 1997 et pour les garanties d'emprunt ainsi que les exonérations de charges à caractère non fiscal susceptibles de frapper les augmentations de capital, telles qu'elles résultent de l'article 1er, points b) et i), de la loi n° 2271/94; iii) le maintien apparent, au-delà de la date de notification de la décision initiale à la Grèce, de l'exemption soustrayant OA au paiement des taxes d'atterrissage et de stationnement dans les aéroports grecs; iv) le traitement fiscal préférentiel de l'indemnité de départ accordée aux salariés d'OA acceptant une mise à la retraite anticipée, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 4, de la loi n° 2271/94. VIII

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