(63) En ce qui concerne la dérogation prévue par l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité relative aux aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, la Commission se réfère également à la décision initiale, dans laquelle elle s'est assurée du respect des critères permettant de déterminer si une aide à la restructuration d'une entreprise peut être considérée comme compatible avec le marché commun. Dans cette décision, la Commission considérait que la compatibilité des aides en question avec le marché commun était subordonnée au respect, de la part de la Grèce, de vingt et un engagements énumérés à l'article 1er de cette même décision. Compte tenu de la violation par la Grèce de plusieurs de ces engagements ainsi que des éléments nouveaux qui se sont manifestés dans le courant de la procédure, la Commission a réexaminé la compatibilité desdites aides avec le marché commun.
Décision 1999/332/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/332/CE
RattachementDécision 1999/332/CE
Versionacte d'origine du 14/08/1998 (CELEX 31999D0332)
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