(66) En ce qui concerne plus particulièrement: a) la lourdeur de la procédure administrative prévue par les articles 1er à 24 de la loi n° 2190/94 (question n° 3), la Commission estime que l'application de cette procédure au personnel permanent est incompatible avec une gestion souple du personnel, les besoins en personnel de ce type étant habituellement connus d'avance. Or, la nouvelle procédure dérogatoire qui s'applique à présent au personnel saisonnier assure la flexibilité nécessaire tout en répondant au souci de transparence; b) les modalités de transport de la presse (question n° 8), la Commission a vérifié que, compte tenu des assurances données par les autorités grecques, les nouveaux tarifs sont fixés par OA selon les principes d'une politique commerciale normale et permettent à la compagnie de couvrir les frais liés à cette activité (les nouveaux tarifs se traduiront par une augmentation des rendements dans ce secteur, passant de 25 à 408 drachmes grecques par TKT, et le coefficient d'occupation d'équilibre tombera de 110 à 53,2 %); c) le règlement des dettes respectives d'OA et de l'État grec (question n° 9), la Commission considère que le paiement de toutes les dettes de l'État grec vis-à-vis d'OA est à présent garanti dans un délai raisonnable; d) les aides liées à la somme de 11 milliards de drachmes grecques prévue par l'article 2, paragraphe 12 a), de la loi n° 2271/94 (question n° 14) et à la somme de 2,2 milliards de drachmes grecques résultant de l'application du traitement fiscal préférentiel aux indemnités de départ, comme prévu à l'article 2, paragraphe 4, de la loi n° 2271/94 (question n° 16 bis), la Commission considère que ces mesures constituent des aides d'État en faveur d'OA qui sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Toutefois, étant donné que, d'une part, la Grèce a décidé unilatéralement de réduire le solde de l'augmentation de capital à réaliser d'un montant équivalant au montant nominal de ces aides et que, d'autre part, OA n'a pas profité du solde de l'augmentation de capital, les tranches correspondantes prévues pour janvier 1996 et janvier 1997 n'ayant pas encore été versées, la Commission estime que l'avantage financier que représentent lesdites aides pour OA (principal et intérêts) sera neutralisé. Dans ces conditions, cette aide n'aura pas eu d'effet sur la concurrence; e) l'aide liée à l'article 1er, points j), b) et i) de la loi n° 2271/94 (question n° 15), la Commission considère que, la Grèce ayant confirmé à la Commission que l'exonération fiscale prévue par l'article 1er, points j), b) et i), se limite aux exonérations autorisées par l'article 1er, point c), de la décision initiale, ces dispositions n'impliquent aucune notion d'aide en faveur d'OA; f) l'aide associée au maintien apparent, au-delà de la date de notification de la décision initiale à la Grèce, de l'exemption dispensant OA du paiement des taxes d'atterrissage et de stationnement dans les aéroports grecs (question n° 16), la Commission considère que, une compensation étant intervenue entre, d'une part, les sommes impayées au titre des taxes d'atterrissage et de stationnement dans les aéroports grecs dont OA est redevable à l'autorité grecque de l'aviation civile et, d'autre part, les dettes de l'autorité grecque de l'aviation civile à l'égard d'OA et la Grèce ayant confirmé qu'OA remboursera le solde de sa dette à l'autorité grecque de l'aviation civile, estimée à 1,29 milliard de drachmes grecques (intérêts compris), avant le 31 décembre 1998, cette question n'implique aucune notion d'aide en faveur d'OA.
Décision 1999/332/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/332/CE
RattachementDécision 1999/332/CE
Versionacte d'origine du 14/08/1998 (CELEX 31999D0332)
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