Décision 1999/332/CE · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/332/CE
RattachementDécision 1999/332/CE
Versionacte d'origine du 14/08/1998 (CELEX 31999D0332)
RéférenceConsidérant 88 de la décision 1999/332/CEEUR-Lex →

(88) Néanmoins, eu égard au fait que le plan de restructuration a été révisé et prolongé au-delà de 1997 et au fait que ce plan doit permettre à OA d'atteindre sa viabilité d'ici à l'an 2000, la Commission considère que, pour établir la compatibilité de l'aide avec le marché commun, il faut actualiser et préciser les modalités des engagements. À cet effet: a) le paiement de la deuxième tranche de 7,8 milliards de drachmes grecques sera subordonné au respect de toutes les conditions imposées pour assurer la compatibilité de l'aide avec le marché commun et la mise en oeuvre effective du plan de restructuration révisé ainsi qu'à la réalisation des résultats escomptés (notamment en ce qui concerne les ratios du coût et de la productivité visés dans la partie VI). La tranche ne sera pas versée si les conditions ne sont pas respectées et/ou si les objectifs du plan de restructuration révisé ne sont pas atteints; b) au moins dix semaines avant le versement de la deuxième tranche, prévu pour le 15 juin 1999, et à la fin des mois d'octobre 1999, mars 2000 et octobre 2000, la Grèce devra soumettre un rapport à la Commission sur le respect de toutes les conditions imposées pour assurer la compatibilité de l'aide et la mise en oeuvre du plan de restructuration révisé ainsi que sur la réalisation des résultats escomptés (notamment en ce qui concerne les ratios du coût et de la productivité visés dans la partie VI); c) la Grèce devra continuer de veiller à ce qu'OA n'ait pas un comportement de chef de file tarifaire (price leader) sur les liaisons régulières Athènes-Stockholm et Athènes-Londres pendant la durée du plan de restructuration révisé. Il n'y a pas lieu d'étendre cette obligation à d'autres liaisons aériennes exploitées par OA que celles expressément mentionnées à l'article 1er, point p), de la décision initiale, puisque la Commission n'a pas lieu de penser que les prix proposés par OA sur d'autres liaisons posent des problèmes de concurrence. En ce qui concerne les liaisons Athènes-Stockholm et Athènes-Londres, la Commission constate que l'engagement figurant à l'article 1er, point p), a été totalement respecté; d) la Grèce devra continuer de veiller à ce que, pendant la durée du plan de restructuration révisé, le nombre de sièges offerts par OA sur les vols réguliers dans l'EEE, y compris les vols supplémentaires et saisonniers et les liaisons entre la Grèce continentale et les îles grecques, ne soit pas supérieur à celui qu'OA a offert dans ce marché de l'EEE au cours de l'année 1997 (7792243 sièges), en tenant compte, toutefois, d'une augmentation éventuelle proportionnelle à l'augmentation du marché en question. L'étendue de cette obligation est renforcée par rapport à l'article 1er, point s), de la décision initiale, de manière à englober la capacité offerte par OA sur les services intérieurs à destination des îles grecques, eu égard au fait que les aéroports des îles grecques ne sont plus exemptés de l'application du règlement (CEE) n° 2408/92. Il n'y a pas lieu d'étendre cette obligation aux liaisons desservant des pays qui n'appartiennent pas à l'EEE, puisque la situation concurrentielle d'OA sur ces liaisons par rapport à celle des autres transporteurs communautaires ne pose aucun problème. Le nombre de liaisons exploitées par OA vers des pays n'appartenant pas à l'EEE est limité, de même que l'offre d'OA sur ces liaisons. OA prévoit d'ailleurs de cesser l'exploitation de certaines lignes (Boston, Montréal, Toronto et Nairobi).

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