(9) Par lettre du 31 mai 1996, la Commission a notifié à la Grèce sa décision d'ouvrir la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité et l'a mise en demeure de lui présenter ses observations. Dans sa lettre, la Commission rappelait également à la Grèce que, en vertu des dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité, aucune mesure d'aide ne pouvait être mise à exécution avant que ladite procédure n'ait abouti à une décision finale. Dans ces conditions, les tranches d'injection de capital de 23 et 12 milliards de drachmes grecques restant à verser étaient suspendues, de même que le solde des garanties de l'État à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis. Cette lettre a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(5) et les autres États membres et parties concernées ont également été invités à présenter leurs observations. III
Décision 1999/332/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/332/CE
RattachementDécision 1999/332/CE
Versionacte d'origine du 14/08/1998 (CELEX 31999D0332)
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