(93) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que: a) les aides octroyées ou à octroyer par la Grèce à OA sous la forme: i) des garanties d'emprunt consenties à la compagnie jusqu'au 7 octobre 1994 en application de l'article 6 de la loi grecque n° 96/75; ii) de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 décembre 2000 pour l'achat de nouveaux appareils; iii) d'un allégement de la dette de la compagnie à hauteur de 427 milliards de drachmes grecques; iv) d'une conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de drachmes grecques; v) d'une injection de capital de 54 milliards de drachmes grecques, ramenée à 40,8 milliards, en trois tranches respectives de 19, 14 et 7,8 milliards en 1995, 1998 et 1999, peuvent faire l'objet de la dérogation prévue par l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et par l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE à condition que les conditions exposées dans la décision initiale à l'article 1er, points a) à u), soient réunies, ainsi que plusieurs autres conditions, de sorte que les aides n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; b) les aides illicites accordées à OA par la Grèce conformément à l'article 2, paragraphes 12 a) et à l'article 4, de la loi n° 2271/94 sont incompatibles avec le marché commun. La Grèce n'est pas tenue de récupérer ces aides, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 1999/332/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/332/CE
RattachementDécision 1999/332/CE
Versionacte d'origine du 14/08/1998 (CELEX 31999D0332)
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