Décision 1999/337/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/04/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/337/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDécision 1999/337/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0337)
RéférenceAnnexe II de la décision 1999/337/CEEUR-Lex →

PROGRAMME D'OBSERVATION À BORD

1. Les parties mettent en oeuvre un programme d'observation à bord conformément aux dispositions de la présente annexe. Chaque partie peut également mettre en oeuvre son propre programme d'observation national dans le cadre du présent programme, conformément aux dispositions de la présente annexe.

2. Chaque partie exige de ses navires ayant une capacité de charge supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes net) et opérant dans la zone visée par le présent accord d'emmener à bord un observateur pendant l'expédition de pêche dans ladite zone. 50 pour cent au moins des observateurs embarqués à bord des navires de chaque partie doivent être des observateurs de la CITT; les autres peuvent être désignés dans le cadre du programme d'observation national des parties, en fonction des critères définis dans la présente annexe et de tout autre critère établi par l'assemblée des parties.

3. Tous les observateurs doivent:

a) avoir suivi la formation technique stipulée par les directives arrêtées par les parties;

b) être des ressortissants d'une des parties ou membres du personnel scientifique de la CITT;

c) être en mesure de s'acquitter de leurs tâches définies au paragraphe 4 de la présente annexe;

d) être repris sur une liste d'observateurs établie par la CITT ou, s'ils relèvent d'un programme d'observation national, par la partie qui met en oeuvre ledit programme.

4. Les tâches des observateurs consistent notamment à:

a) rassembler toutes les informations pertinentes sur les opérations de pêche du navire auquel ils sont affectés et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre du présent programme;

b) communiquer au capitaine du navire auquel l'observateur est affecté toutes les mesures arrêtées par les parties en vertu du présent accord;

c) communiquer au capitaine du navire auquel l'observateur est affecté le relevé de la mortalité de dauphins correspondant à ce navire;

d) élaborer des rapports concernant les informations recueillies conformément au présent paragraphe et donner au capitaine du navire la possibilité d'inclure dans ces rapports toute information qu'il juge pertinente;

e) remettre au directeur ou au programme national correspondant lesdits rapports, qui seront utilisés conformément aux dispositions de l'annexe VII, paragraphe 1, du présent accord;

f) exercer les autres fonctions définies par les parties.

5. Les observateurs:

a) traitent de façon confidentielle, sauf dans les cas précisés au point 4 d) et e) de la présente annexe, toutes les informations relatives aux opérations de pêche des navires et des propriétaires de navires et acceptent par écrit cette obligation liée au statut d'observateur;

b) respectent les obligations imposées par les lois et règlements internes de la partie sous la juridiction de laquelle le navire auquel l'observateur est affecté opère, dans la mesure où ces obligations sont compatibles avec les dispositions de la présente annexe;

c) s'abstiennent d'émettre ou de viser un certificat ou tout autre document concernant les opérations de pêche d'un navire, sauf approbation préalable des parties;

d) respectent la hiérarchie et les règles générales de bonne conduite qui s'appliquent à tous les membres d'équipage des navires, pourvu que lesdites règles soient compatibles avec les obligations des observateurs, telles qu'elles sont décrites dans la présente annexe, et avec les obligations du personnel des navires, telles qu'elles sont définies au point 6 de la présente annexe.

6. Les responsabilités des parties et des capitaines de navire à l'égard des observateurs comprennent notamment les aspects suivants:

a) les observateurs doivent pouvoir s'entretenir avec l'équipage des navires et avoir accès aux engins et équipements définis à l'annexe VIII;

b) les observateurs doivent, sur demande, avoir accès aux équipements suivants, s'ils sont présents sur le navire auquel ils sont affectés, de manière à faciliter les tâches qu'ils doivent accomplir en vertu du point 4;

i) l'équipement de navigation par satellite;

ii) les écrans de visualisation de l'affichage radar, lorsqu'ils sont en service;

iii) des jumelles d'aproche puissantes, notamment lors de la poursuite et de l'encerclement de dauphins, afin de faciliter leur identification, sauf lorsqu'elles sont utilisées par le personnel du navire;

iv) les moyens de communication électroniques;

c) les observateurs ont accès au pont de pêche du navire lors de la remontée des filets et des poissons et à tout spécimen, vivant ou mort, ramené à bord du navire lors d'un mouillage, afin de prélever des échantillons biologiques conformément au programme d'observation à bord ou en vertu de toute décision adoptée par les autorités nationales compétentes dans le cadre d'un programme d'observation national;

d) le gîte et le couvert sont offerts aux observateurs ainsi que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans les mêmes conditions que les membres d'équipage;

e) les observateurs disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou dans le poste de pilotage pour effectuer leur travail administratif, ainsi que d'un espace sur le pont afin de réaliser leur travail d'observation;

f) les parties veillent à ce que les capitaines, les membres d'équipage et les propriétaires de navire ne gênent, n'intimident, ne fassent obstacle, n'influencent, ne soudoient ou ne cherchent à soudoyer un observateur dans l'exercice de ses fonctions.

7. Les parties:

a) veillent à ce que les observateurs dépendant de leurs programmes nationaux respectifs utilisent les mêmes moyens de collecte d'informations que les observateurs de la CITT;

b) remettent au directeur des copies de toutes les données brutes, recueillies par les observateurs dépendant de leurs programmes nationaux respectifs, en temps opportun après la fin de l'expédition pendant laquelle les données ont été collectées, ainsi que des analyses et rapports comparables à ceux remis par les observateurs de la CITT.

8. En conformité avec toutes les obligations en vigueur en matière de confidentialité, il est demandé au directeur de fournir, en temps opportun après chaque expédition surveillée par un observateur de la CITT, à la partie sous la juridiction de laquelle le navire opère des copies de toutes les données brutes, analyses et rapports concernant ladite expédition.

9. Nonobstant les autres dispositions de la présente annexe, si le directeur constate qu'il n'est pas possible de désigner un observateur dans le cadre du programme d'observation à bord, un observateur spécialisé dépendant d'un autre programme international peut être affecté à un navire relevant de la juridiction d'une des parties qui pêche dans la zone visée par le présent accord sans encercler les dauphins, à condition que ledit programme soit approuvé par les parties. Cet observateur est chargé de recueillir des informations pertinentes aux fins du programme d'observation à bord et de confirmer au directeur que le navire en cause n'encercle pas les dauphins.

10. Le directeur peut décider d'affecter à des navires d'États non parties des observateurs relevant du programme d'observation à bord, à condition que le navire et le capitaine du navire satisfassent à toutes les obligations établies par la présente annexe ainsi qu'à toutes les autres obligations du présent accord qui leur sont applicables. Le directeur est tenu d'informer les parties en temps opportun au sujet de cette affectation.

11. Taxe

a) Les parties déterminent le montant de la taxe annuelle sur les navires servant à couvrir les frais du programme d'observation à bord. La taxe est calculée en fonction de la capacité de charge de chaque navire ou de tout autre critère défini par les parties.

b) Les parties adressent au directeur la liste des navires visée à l'annexe IV du présent accord en même temps que le paiement en dollars des États-Unis du montant de la taxe définie au point 11 a) de la présente annexe, en indiquant les navires qui ont acquitté la taxe.

c) Aucun observateur n'est affecté à un navire pour lequel la taxe visée au point 11 b) de la présente annexe n'a pas été acquittée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).