LIMITES DE MORTALITÉ DES DAUPHINS (LMD)
I. ATTRIBUTION DES LMD
1. Chaque partie soumet à l'assemblée des parties, par l'intermédiaire du directeur, avant le 1er octobre de chaque année, une liste des navires sous sa juridiction dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes nettes) et qui ont demandé une LMD pour l'ensemble de l'année suivante. Chaque partie communique également la liste des autres navires susceptibles d'opérer dans la zone visée par le présent accord au cours de l'année suivante ainsi que les navires qui ont demandé une LMD pour le second semestre de l'année suivante.
2. Le 1er novembre de chaque année ou à une date ultérieure si la Commission de contrôle internationale donne son accord, ladite Commission remet à l'assemblée des parties une liste des navires éligibles à l'octroi d'une LMD qui ont déposé une demande admissible. Aux fins du présent accord, un navire est jugé admissible si:
a) les autorités nationales compétentes ont certifié qu'il disposait de tous les engins et équipements de protection des dauphins définis à l'annexe VIII;
b) son capitaine et son équipage ont suivi une formation agréée en matière de technique de remise en liberté et de sauvetage des dauphins, dont le niveau est comparable à celui établi par les parties;
c) sa capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes nettes);
d) son capitaine est jugé compétent en raison de l'expérience qu'il/elle a acquise;
e) le navire n'est pas jugé inadmissible en vertu des dispositions de la section II de la présente annexe.
3. Un navire n'est pas jugé admissible en vertu du point 2 si, à la date de la demande déposée conformément au point 1, le navire relève de la juridiction d'une partie dont les lois et règlements internes interdisent aux navires sous sa juridiction de pêcher le thon en association avec des dauphins. De même, aucune LMD ne peut être accordée à une partie dans le but d'octroyer des permis de pêcher dans la zone visée par le présent accord à des navires battant le pavillon d'un autre État dont les lois et règlements internes interdisent aux navires sous sa juridiction de pêcher le thon en association avec des dauphins.
4. On calcule la LMD moyenne par navire individuel (LMDM) sur la base de 98 pour cent; ou de tout autre pourcentage non réservé qui pourrait être fixé par les parties, de la limite globale de mortalité des dauphins fixée pour la pêche (5000 individus ou une autre limite inférieure qui pourrait être fixée par les parties). Ledit pourcentage est réparti entre les parties pour l'année suivante, comme précisé au point 5 de la présente section.
5. La LMDM est calculée en divisant le pourcentage non réservé de la LMD globale fixée pour la pêche, visé au point 4, par le nombre total de navires jugés admissibles ayant déposé une demande de LMD pour une année entière. La répartition des LMD entre les parties est déterminée en multipliant la LMDM par le nombre de navires jugés admissibles ayant déposé une demande pour une année entière et relevant de la juridiction de l'une des parties.
6. Les 2 pour cent restants, ou tout autre pourcentage que les parties pourraient fixer, de la LMD globale fixée pour la pêche servent à alimenter une réserve distincte d'attribution de LMD. Cette réserve est gérée à l'appréciation du directeur. Toute partie peut demander au directeur d'attribuer des LMD provenant de la réserve d'attribution de LMD à des navires sous sa juridiction, qui ne pêchent pas habituellement le thon dans la zone visée par l'accord, mais qui pourraient de temps à autre souhaiter pratiquer cette pêche dans la zone visée par l'accord de façon limitée. Toutefois, cette possibilité d'attribution est soumise à la condition que les navires en cause ainsi que leurs capitaine et équipage satisfassent aux obligations opérationnelles et de formation définies à l'annexe VIII du présent accord et que les obligations précisées aux points 2 et 3 de la présente section soient respectées. Toute mortalité accessoire causée par des navires pêchant dans la zone visée par l'accord sous la juridiction de parties qui n'ont pas demandé de LMD pour leur flotte est également déduite de la réserve d'attribution de LMD.
7. Aucune LMD n'est attribuée à un navire dont les parties ont établi qu'il a commis des infractions qui ont été confirmées par l'application de mesures à son égard par la partie sous la juridiction de laquelle il opère et qui compromettent l'application effective du programme international pour la conservation des dauphins.
8. Les parties dont les navires jugés admissibles pêchent le thon en association avec des dauphins gèrent leur LMD de façon responsable, à condition qu'aucun navire individuel ne reçoive une LMD totale annuelle supérieure à la LMD fixée pour 1997 par la Commission de contrôle internationale et consignée dans le procès-verbal de la quatorzième réunion de ladite Commission, qui s'est tenue les 19 et 20 février 1997 dans le cadre de l'accord de La Jolla. Aucune partie ne peut attribuer à l'ensemble de ses navires admissibles un nombre de LMD supérieur à celui que ladite partie a reçu en vertu des sections I et III de la présente annexe. Aucune attribution initiale de LMD ne peut avoir pour effet qu'un navire reçoive une LMD supérieure à la LMDM, sauf si ses efforts visant à réduire la mortalité des dauphins, mesurés par la Commission de contrôle internationale sur la base des informations correspondant aux deux années précédentes, donnent des résultats supérieurs aux résultats moyens obtenus par la flotte internationale considérée dans sa globalité. Aucune attribution initiale de LMD ne peut avoir pour effet qu'un navire reçoive une LMD supérieure à la LMDM si, au cours de l'année précédente, il a commis une des infractions visées à la section III, point 4, de la présente annexe, sous réserve des conditions définies en vertu du présent point.
9. Si la mortalité totale causée par la flotte d'une partie est égale ou supérieure au montant total des LMD qui lui ont été attribuées en vertu de la présente annexe, tous les navires opérant sous la juridiction de ladite partie doivent cesser la pêche au thon en association avec des dauphins.
10. Chaque partie notifie au directeur, avant le 1er février de chaque année, l'attribution initiale de ses LMD entre les navires de sa flotte. Aucun navire ne peut commencer à pêcher le thon en association avec des dauphins tant que le directeur n'a pas reçu ladite notification.
II. UTILISATION DES LMD
1. Tout navire qui reçoit une LMD pour une année complète et qui n'encercle pas de dauphins avant le 1er avril de cette même année ou tout navire qui a reçu une LMD pour le second semestre et qui n'encercle pas de dauphins jusqu'au 31 décembre de cette même année ou tout navire qui a reçu une LMD par expédition provenant de la réserve d'attribution de LMD et qui n'attaque pas de dauphins pendant ladite expédition, sauf dans le cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles approuvées par la Commission de contrôle internationale, perd sa LMD et ne peut pas encercler de dauphins pendant le reste de cette même année. Tout navire qui perd sa LMD à deux reprises consécutives n'est pas éligible à l'octroi d'une LMD pour l'année suivante.
2. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la Commission de contrôle internationale élabore et recommande, en coopération avec le personnel scientifique de la CITT, un système permettant de mesurer l'utilisation des LMD de manière à dissuader les demandes non fondées de LMD. Ledit système est soumis à l'appréciation de l'assemblée des parties.
III. UTILISATION DE LMD CONFISQUÉES OU NON UTILISÉES
1. Après le 1er avril de chaque année, toutes les LMD qui, suivant constatation du directeur, ne sont pas utilisées conformément à la section II ou qui sont confisquées d'une autre manière sont réattribuées aux parties en vertu des dispositions de la présente section.
2. Le premier jour ouvrable du mois d'avril de chaque année, le directeur redistribue entre les parties les LMD attribuées pour une année entière aux navires qui ne les ont pas utilisées, conformément à la section II, ou les ont perdues d'une autre façon. À cette fin, le directeur applique la formule établie conformément à la section I, point 5, mais après avoir adapté ladite formule conformément aux points a), b) et c) ci-dessous. Ces LMD supplémentaires peuvent être redistribuées par chaque partie entre les navires admissibles opérant sous sa juridiction, sous réserve des restrictions et conditions fixées aux points 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente section.
a) Lors de la réattribution, les navires qui ont perdu leur LMD ou auxquels on a confisqué les LMD en vertu du présent point, ainsi que les navires ayant déposé une demande de LMD pour le second semestre après la date limite fixée à la section I, point 1, ne seront pas pris en considération.
b) Avant de fixer le nombre de LMD pouvant être réattribuées en vertu des dispositions de la présente section, on soustrait de ce nombre toute mortalité de dauphins observée due aux navires qui ont perdu leur LMD en vertu des dispositions de la section II, point 1.
c) Avant de déterminer le nombre de LMD pouvant être réattribuées en vertu des dispositions de la présente section, le directeur déduit un tiers des LMDM calculées conformément aux dispositions de la section I, point 5, qui sera attribué à tout navire ayant déposé une demande de LMD pour le second semestre avant la date limite fixée en vertu de la section I, point 1. Le directeur attribue aux parties ces LMD pour le second semestre sur une base proportionnelle, en fonction de la juridiction de laquelle relèvent les navires visés dans le présent point. Le nombre de LMD pour le second semestre attribuées à ces navires par les parties sous la juridiction de laquelle ils opèrent ne doit pas être supérieur à un tiers des LMDM calculées en vertu de la section I, point 5. Lesdits navires ne peuvent pas commencer à encercler des dauphins avant le 1er juillet de l'année en cause.
3. Chaque partie peut augmenter ou réduire les LMD de ses navires jugés admissibles qui satisfont aux critères définis à la section I, point 2, de la présente annexe, à condition qu'aucun navire ne reçoive une LMD adaptée dépassant de 50 pour cent sa LMD initiale, sauf si ses efforts visant à réduire la mortalité des dauphins, mesurés par la Commission de contrôle internationale, donnent des résultats égaux ou supérieurs à 60 pour cent des résultats obtenus par la flotte internationale considérée dans sa globalité, constatés par la Commission de contrôle internationale sur la base des informations correspondant aux années précédentes. La partie qui procède à cette adaptation est tenue de le notifier au directeur avant le 1er mai. Toute adaptation de ce type ne prend pas effet tant qu'elle n'a pas été notifiée au directeur.
4. Aucune partie ne peut augmenter la LMD initiale d'un navire, si la Commission de contrôle internationale constate, et si la partie sous la juridiction de laquelle le navire opère confirme, que pendant l'année en cause ou au cours de l'année précédente:
a) le navire a pêché sans observateur;
b) le navire a encerclé des dauphins sans disposer d'une LMD;
c) le navire a encerclé des dauphins alors qu'il avait déjà atteint sa LMD;
d) le navire a sciemment encerclé un stock de dauphins protégé par une interdiction;
e) le capitaine, l'équipage ou le propriétaire du navire a commis un des actes décrits à l'annexe II, point 6 f), du présent accord;
f) le navire a effectué un mouillage de nuit passible de sanctions;
g) le navire a utilisé des explosifs pendant une opération de pêche en association avec des dauphins.
En ce qui concerne les infractions décrites aux points a), b), c), d), f) et g), la partie en cause est censée avoir donné son approbation si elle ne présente pas ses objections à la Commission de contrôle internationale dans un délai de six mois à compter de l'allégation d'une infraction présumée auprès de ladite Commission. En ce qui concerne l'infraction décrite au point e), la partie en cause est censée avoir donné son approbation si elle ne présente pas ses objections à la Commission de contrôle internationale dans un délai de douze mois à compter de ladite allégation.
5. Un navire ne peut être éligible à une attribution supplémentaire de LMD par une partie s'il ne détient pas à son bord tous les engins et équipements de protection des dauphins pendant toute l'année. Une partie ne peut pas accorder une augmentation de l'attribution à un navire qui a dépassé sa LMD initiale avant le 1er avril, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles approuvées par l'assemblée des parties en concertation avec la Commission de contrôle internationale.
6. Pour tout navire dépassant sa LMD au cours d'une année donnée, alors qu'elle a été adaptée conformément à la présente annexe, le montant de ce dépassement ainsi que 50 pour cent supplémentaires de celui-ci, sauf recommandation contraire de la Commission de contrôle internationale, sont déduits des LMD attribuées audit navire par la partie sous la juridiction de laquelle il opère pour les années suivantes, conformément aux directives établies par ladite Commission.
7. Si un navire atteint ou dépasse à tout moment sa LMD, alors qu'elle a été adaptée en vertu des dispositions de la présente annexe, ledit navire est tenu de cesser immédiatement la pêche au thon en association avec des dauphins.
IV. MISE EN OEUVRE
1. Les parties veillent à ce que les taux limites de mortalité de dauphins par stock et par an, visés à l'annexe III, ne soient pas dépassés dans le cadre de la mise en oeuvre du système des LMD prévu par la présente annexe.
2. Dans le cas de circonstances inhabituelles ou exceptionnelles qui ne sont pas prévues par la présente annexe, les parties, en vertu des recommandations de la Commission de contrôle internationale, peuvent adopter les mesures jugées nécessaires, conformément aux dispositions de la présente annexe, dans le but d'appliquer le système de LMD.
3. Si la mortalité pour une année déterminée dépasse les niveaux que la Commission de contrôle internationale juge significatifs, ladite Commission recommande aux parties de convoquer une assemblée en vue d'étudier et d'identifier les causes de mortalité et de formuler des stratégies afin de s'attaquer à ces causes.