(12) Ainsi, l'opinion selon laquelle les investissements dans le secteur de l'amidon céréalier ne seraient pas permis en vertu des critères de sélection de la décision 94/173/CE serait erronée en ce qui concerne le projet d'aide ici visé. Selon l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil du 29 mars 1990 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles(10), les aides d'État seraient possibles dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles 92, 93 et 94 du traité. Le point VII.D.1 de l'annexe XV de l'acte d'adhésion établirait expressément que, dans le cadre de l'application de l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 951/97 en ce qui concerne l'Autriche et la Finlande, la Commission agit conformément à la déclaration 31 relative à l'industrie de transformation dans la République d'Autriche et dans la République de Finlande telle qu'elle est définie dans l'acte final. Cette déclaration prévoirait qu'il convient de faire preuve de souplesse quant aux régimes transitoires nationaux d'aides visant à faciliter la restructuration. Il ne serait donc pas concevable que la Commission se fonde simplement sur les régimes d'aides applicables par ailleurs pour apprécier le cas d'espèce.
Décision 1999/342/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/342/CE
RattachementDécision 1999/342/CE
Versionacte d'origine du 30/09/1998 (CELEX 31999D0342)
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