(23) En ce qui concerne le critère de l'affectation des échanges, l'Autriche a, comme mentionné précédemment, contesté que cela résulterait de l'aide. L'argumentation développée à cet effet ne peut cependant être suivie. Le fait que l'adhésion de l'Autriche à la Communauté européenne ait eu des répercussions positives pour les producteurs d'amidon des États membres n'est pas pertinent pour apprécier ce critère. En effet, la détermination de l'existence ou de l'absence d'une affectation des échanges se fonde exclusivement sur les conditions de l'aide concrète, conformément à l'article 92 du traité. De même, si l'on se réfère à l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 21 mars 1990 dans l'affaire C-142/87 (Tubemeuse)(12), la faible intensité de l'aide et l'augmentation réduite de la capacité de production ne constituent pas des éléments permettant d'exclure l'existence d'une affectation des échanges. Au contraire, tout indique davantage la réalité d'une telle affectation, ainsi qu'une altération de la concurrence, puisque l'aide envisagée par l'Autriche renforce la position de l'entreprise Agrana par rapport aux concurrents opérant sur le marché intracommunautaire(13).
Décision 1999/342/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/342/CE
RattachementDécision 1999/342/CE
Versionacte d'origine du 30/09/1998 (CELEX 31999D0342)
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