(39) Comme exposé précédemment, l'Autriche a ensuite contesté l'applicabilité des critères de choix définis dans la décision 94/173/CE. Selon l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 951/97, les États membres peuvent accorder des aides à l'investissement dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits repris dans l'annexe II du traité, pour autant que ces aides soient compatibles avec les articles 92, 93 et 94 du traité. En ce qui concerne l'application de ces derniers, la Commission a défini un encadrement des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles(16), qui renvoie en ce qui concerne les conditions régissant l'octroi des aides d'État aux critères de sélection de la décision 94/173/CE. En vertu du point 2.1, premier tiret, de l'annexe de la décision 94/173/CE, les investissements concernant des usines d'amidon céréalier sont exclus.
Décision 1999/342/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/342/CE
RattachementDécision 1999/342/CE
Versionacte d'origine du 30/09/1998 (CELEX 31999D0342)
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