(53) En outre, une aide censée encourager les effets positifs d'une demande croissante sur le déséquilibre affectant le marché grâce à une augmentation des capacités de production pourrait poser quelques problèmes. Cette aide ne trouverait aucun fondement dans la déclaration 31 puisqu'elle irait à l'encontre de l'objectif et du domaine d'application de celle-ci, dans une mesure dépassant le seuil admissible en matière d'affectation de la concurrence et d'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(22). Cette réflexion concorde avec l'approche formulée par la Commission dans les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration, qui prévoient une grande souplesse à l'égard des secteurs d'aide ainsi que des petites et moyennes entreprises(23). Même si la "souplesse" décrite n'est pas directement applicable au cas qui nous occupe, elle s'avère cependant utile dans le cadre d'une considération systématique. Les lignes directrices prévoient en effet une certaine souplesse dans le sens d'une marge de manoeuvre au regard de la nécessité d'une réduction de la capacité; mais en aucun cas elle ne confère le pouvoir d'autoriser une augmentation de capacité.
Décision 1999/342/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/342/CE
RattachementDécision 1999/342/CE
Versionacte d'origine du 30/09/1998 (CELEX 31999D0342)
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