Décision 1999/342/CE · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/342/CE
RattachementDécision 1999/342/CE
Versionacte d'origine du 30/09/1998 (CELEX 31999D0342)
RéférenceConsidérant 63 de la décision 1999/342/CEEUR-Lex →

(63) À titre subsidiaire, la Commission estime par ailleurs que le concept d'entreprise utilisé par l'Autriche est trop strict dans ce contexte. D'un point de vue théorique, la Commission a étayé cette conception dans la décision relative à l'ouverture de la procédure, en faisant référence au "principe de l'investisseur dans une économie de marché"(26). Selon ce principe, il faut attendre d'une holding ou d'un groupe d'entreprises privé qu'il poursuive une politique structurelle, globale ou sectorielle lui permettant d'escompter des bénéfices à long terme, qu'il prenne par conséquent des décisions au niveau de l'ensemble du groupe dans un contexte économique plus large et puisse donc injecter des nouveaux capitaux pour garantir la survie d'une entreprise se trouvant provisoirement en difficulté mais qui, après restructuration, pourrait à nouveau réaliser des bénéfices.

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