L’Office exerce les compétences d’enquête, visées à l’article 2, paragraphe 1, en toute indépendance. Dans l’exercice de ces compétences, le directeur général de l’Office ne sollicite ni n’accepte d’instructions de la Commission, d’aucun gouvernement ni d’aucune autre institution, organe ou organisme.
Décision (CELEX 31999D0352) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 01999D0352-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/1999).
TexteDécision (CELEX 31999D0352)
IntituléIndépendance dans la fonction d’enquête
RattachementDécision (CELEX 31999D0352)
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 01999D0352-20160101)
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