Article 1
La base de données de la Belgique relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle à partir du 1er juillet 1999.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/05/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) considérant que, le 12 octobre 1998, les autorités belges ont soumis à la Commission une demande de reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de leur base de données, qui fait partie du système belge d'identification et d'enregistrement des bovins; que cette demande était accompagnée des informations adéquates, qui ont été actualisées le 25 février 1999;
(2) considérant que les autorités belges ont pris l'engagement d'améliorer la fiabilité de cette base de données, en garantissant notamment que: i) tout type de mouvement sera enregistré dans la base de données et ii) l'autorité compétente sera en mesure de corriger rapidement toute erreur ou lacune qui serait détectée automatiquement ou à la suite des inspections appropriées effectuées sur place; que, en outre, les autorités belges se sont engagées à modifier les dispositions en vigueur en ce qui concerne la nouvelle identification des bovins en cas de perte de leurs marques auriculaires, afin de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97; que les autorités belges se sont engagées à mettre en oeuvre ces mesures au plus tard le 30 juin 1999;
(3) considérant que, compte tenu de la situation en Belgique, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données relative aux bovins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La base de données de la Belgique relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle à partir du 1er juillet 1999.
La Belgique est destinataire de la présente décision.