(2) considérant que les autorités belges ont pris l'engagement d'améliorer la fiabilité de cette base de données, en garantissant notamment que: i) tout type de mouvement sera enregistré dans la base de données et ii) l'autorité compétente sera en mesure de corriger rapidement toute erreur ou lacune qui serait détectée automatiquement ou à la suite des inspections appropriées effectuées sur place; que, en outre, les autorités belges se sont engagées à modifier les dispositions en vigueur en ce qui concerne la nouvelle identification des bovins en cas de perte de leurs marques auriculaires, afin de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97; que les autorités belges se sont engagées à mettre en oeuvre ces mesures au plus tard le 30 juin 1999;
Décision 1999/377/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/377/CE
RattachementDécision 1999/377/CE
Versionacte d'origine du 19/05/1999 (CELEX 31999D0377)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.