Décision (CELEX 31999D0394) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31999D0394)
RattachementDécision (CELEX 31999D0394)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0394)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31999D0394)EUR-Lex →

Obligation d'information

Tout fonctionnaire ou agent du secrétariat général qui acquiert la connaissance d'élements de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés, ou de faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou un manquement aux obligations imposées par le droit communautaire aux membres du Conseil et de ses instances, dans le cadre de leurs activités en cette qualité, dans les cas où ce manquement porte atteinte aux intérêts des Communautés, en informe sans délai son chef de service ou son directeur général, ou, s'il l'estime utile, le secrétaire général ou l'Office directement.

Le secrétaire général, les directeurs généraux et chefs de service du secrétariat général transmettent sans délai à l'Office tout élément de fait dont ils ont connaissance laissant présumer l'existence d'irrégularités visées au premier alinéa.

Les fonctionnaires et agents du secrétariat général ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d'une communication visée aux premier et deuxième alinéas.

Les membres du Conseil et les représentants permanents qui acquièrent la connaissance de faits visés au premier alinéa, en informent le président du Conseil ou, s'ils l'estiment utile, l'Office directement. Les délégués des États membres qui acquièrent la connaissance de faits visés au premier alinéa en informent le représentant permanent de leur État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).